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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Police des ports maritimes
Titre V ; Règlements de police
Chapitre III ; Dispositions communes

Article R353-4


(Décret n° 83-170 du 8 mars 1983 art. 6 Journal Officiel du 10 mars 1983)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :
   L'atteinte à la netteté et à la profondeur des plans d'eau ;
   Le non-respect des emplacements prévus pour l'évacuation des résidus et des déchets ou des consignes de prévention et de lutte contre les sinistres.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)