CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Droits de port et de navigation
Titre III ; Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer
Article R231-5
(Décret n° 79-658 du 31 juillet 1979 Journal Officiel du 2 août 1979)
Les dispositions des articles R. 212-19 et R. 212-20 ne sont pas applicables dans les ports des départements d'outre-mer. Dans ces ports, les taux de la taxe sur les passagers de navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants :
1° Département de la Guadeloupe Passagers en provenance ou à destination : D'un autre port de la Guadeloupe et de ses dépendances ou d'un port de Saint-Martin, d'un port de la Martinique : 10 F ; des îles Caraïbes, des Guyanes ou de Caracas : 20 F ; de tous les autres ports : 50 F.
2° Département de la Martinique Passagers en provenance ou à destination : D'un autre port de la Martinique : 3 F ; d'un port de la Guadeloupe et de ses dépendances ou de Saint-Martin : 6 F ; des îles Caraïbes, des Guyanes ou de Caracas : 10,50 F ; de tous les autres ports : 37,50 F.
3° Département de la Guyane Passagers en provenance ou à destination : D'un autre port de la Guyane : 2 F ; d'un port des Guyanes étrangères ou de Caracas : 5 F ; des îles Caraïbes, de la Martinique, de la Guadeloupe et de ses dépendances ou de Saint-Martin : 10 F ; de tous les autres ports : 25 F.
4° Départements de la Réunion Passagers en provenance ou à destination : D'un autre port de la Réunion et de ses dépendances ou d'un port de l'île Maurice ou de Mayotte : 4 F ; d'un port de l'île de Madagascar : 7 F ; de tous les autres ports : 25 F. Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits de 50 % en faveur des passagers transbordés. Ils peuvent également être réduits en faveur des excursionnistes par le tarif qui fixe les droits de port.