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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Droits de port et de navigation
TITRE Ier ; Droits de port
Chapitre III ; Dispositions propres aux navires de pêche

Article R213-5


(Décret n° 80-192 du 29 février 1980 art. 1 Journal Officiel du 11 mars 1980)


   L'institution de la redevance sur les produits de la pêche exclut l'application, à ces mêmes produits, de la taxe sur les marchandises telle qu'elle est prévue à l'article R. 211-1.

   Toutefois, cette redevance peut être remplacée soit par la taxe sur les marchandises, soit par une taxe perçue en fonction du volume V défini à l'article R. 212-3 ci-dessus et de la durée de son séjour dans le port.




Source : LEGIFRANCE
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