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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Droits de port et de navigation
TITRE Ier ; Droits de port
Chapitre Ier ; Dispositions communes
Section III ; Fixation des taux des droits de port dans les ports maritimes de la compétence du département et de la commune

Article R211-9-1


(inséré par Décret n° 83-1147 du 23 décembre 1983 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre 1983)


   Dans les ports maritimes de la France métropolitaine (France continentale et Corse) relevant de la compétence du département ou de la commune, les taux des taxes et redevances énumérées à l'article R. 211-1, à l'exclusion du taux de la taxe sur les passagers, sont fixés par l'organe délibérant de la collectivité publique ou de l'établissement public bénéficiaire sous réserve des dispositions de l'article R. 211-9-2.
   Les projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction diligentée par le président du conseil général pour les ports relevant de la compétence du département, par le maire pour les ports relevant de la compétence de la commune.
   L'instruction comporte un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers, ainsi que la consultation du commissaire de la République, du service des douanes et du conseil portuaire .
   Les avis demandés doivent être fournis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils ont été sollicités. Le silence gardé vaut avis favorable.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)