CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre VI ; Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer
Chapitre II ; Dispositions particulières au port autonome de la Guadeloupe
Article R162-2
(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
L'Etat participe, dans la proportion de 50 % aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes : - creusement des bassins ; - création et extension des chenaux d'accès maritimes et des plans d'eau des avant-ports ; - construction et extension d'ouvrages de protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages. Le second alinéa de l'article L. 111-5 n'est pas applicable au port autonome de la Guadeloupe.