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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre V ; Dispositions communes à tous les ports relevant de la compétence de l'Etat
Chapitre III ; Matériel de dragage

Article R153-2


(Décret n° 79-861 du 1 octobre 1979 art. 1er Journal Officiel du 4 octobre 1979)


(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er, art. 9 Journal Officiel du 3 janvier 1984)


   Les dragues et engins de servitude du groupement feront l'objet :
   Soit de locations au bénéfice d'un port autonome ou d'un service maritime de l'Etat, lequel assure la conduite des opérations de dragage pour son compte ou pour le compte d'autres ports autonomes ou services maritimes ou de tiers, selon le plan d'affectation du matériel établi par le groupement et sous son contrôle ;
   Soit, après la satisfaction des besoins des ports, d'une location directe à des tiers.
   Les prévisions du compte d'exploitation annuel du groupement doivent être présentées en équilibre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)