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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre II ; Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat
Chapitre II ; Aménagement
Section I ; Travaux

Article R122-4


(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 4, art. 5, art. 11, art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1984)


(Décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 art. 29 Journal Officiel du 18 juillet 1984)


(Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 14 Journal Officiel du 11 septembre 1999)


   I. - Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
   Le dossier d'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
   En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
   - mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, dont relèvent les travaux ;
   - comporte le document prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.
   II. - L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
   1° Consultation du conseil portuaire ;
   2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
   3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ;
   4° Consultation de la chambre de commerce et d'industrie compétente, lorsqu'elle n'est pas le concessionnaire ;
   5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;
   6° Consultation de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche (CORECODE) ;
   7° Instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
   8° Enquête publique s'il y a lieu.
   Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susmentionné.
   III. - Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)