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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre Ier ; Ports autonomes
Chapitre V ; Aménagement
Section III ; Commissions permanentes d'enquête

Article R115-19


(inséré par Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1984)


   Il est institué dans les ports autonomes une commission permanente d'enquête composée de onze membres, à savoir :
   1° Huit membres n'appartenant pas au conseil d'administration et représentant les usagers du port. Ils sont choisis parmi les catégories suivantes :
   a) Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ;
   b) Armements français, agences françaises des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande, tels que capitaines de navires et marins, entreprises de transports fluviaux ;
   c) Constructeurs de navires, entreprises de transports terrestres ; sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de services portuaires et notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public de douanes et courtiers maritimes ;
   2° Trois membres du conseil d'administration du port autonome désignés par ce conseil.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)