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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre Ier ; Ports autonomes
Chapitre V ; Aménagement
Section II ; Outillages et terminaux
Sous-section IV ; Autorisations d'outillages privés et d'exploitation de terminal

Article R115-14


(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 Journal Officiel du 3 janvier 1984)


(Décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 art. 29-5 Journal Officiel du 18 juillet 1984)


(Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 11 Journal Officiel du 11 septembre 1999)


   L'autorisation d'exploitation de terminal donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire.
   Cette convention est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat. Elle fixe notamment les objectifs de trafic du terminal et les sanctions pouvant aller jusqu'à la résiliation sans indemnité de la convention, au cas où ces objectifs ne seraient pas atteints.
   La convention est soumise au conseil d'administration et approuvée par arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)