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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre Ier ; Ports autonomes
Chapitre V ; Aménagement
Section I ; Travaux

Article R115-1


(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1, art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1984)


   La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation et l'autorisation desdits travaux font l'objet de décisions du ministre après avis du conseil d'administration. Toutefois, pour les travaux définis à l'article L. 113-1, le conseil d'administration demeure compétent dans les conditions fixées audit article.
   Lorsqu'il y a lieu à instruction, celle-ci se déroule conformément à l'article R. 115-4.




Source : LEGIFRANCE
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