CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre Ier ; Ports autonomes
Chapitre III ; Fonctionnement du port autonome
Section I ; Fonctionnement et pouvoirs du conseil d'administration
Article R113-3
(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)
(Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 5 Journal Officiel du 11 septembre 1999)
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions, soit au comité de direction, soit au directeur du port. Toutefois : 1° Ne peuvent pas faire l'objet de délégation : - l'approbation de l'état prévisionnel de dépenses et de recettes et des comptes annuels ; - l'approbation du plan d'organisation et de fonctionnement des services du port autonome, ainsi que des tableaux d'effectifs ; - la fixation des conditions générales de rémunération du personnel ; - l'approbation des marchés d'un montant supérieur à un chiffre fixé par arrêté des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie et des finances ; - la fixation des conditions et des tarifs des outillages gérés par le port ; - l'approbation des prises, cessions ou extensions de participation financière ; - l'approbation des conditions des emprunts et des prêts ; - l'approbation du dossier relatif à la modification des limites de circonscription prévue à l'article R. 111-5-1 ; - l'approbation des conventions ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'article R. 112-10-1 ; - l'approbation des transactions prévue à l'article R. 113-8 ; - l'examen des conventions d'exploitation de terminal prévues à l'article R. 115-7 ; 2° Ne peut être déléguée qu'au comité de direction, la fixation des traitements des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par les conventions collectives.