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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre Ier ; Ports autonomes
Chapitre II ; Organisation
Section I ; Conseil d'administration

Article R112-3


(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)


(Décret n° 84-533 du 28 juin 1984 art. 1er Journal Officiel du 1er juillet 1984)


(Décret n° 99-76 du 5 février 1999 art. 2 Journal Officiel du 7 février 1999)


   Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)