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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre Ier ; Ports autonomes
Chapitre II ; Organisation
Section I ; Conseil d'administration

Article R112-1


(Décret n° 84-533 du 28 juin 1984 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 1984)


(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)


(Décret n° 87-372 du 4 juin 1987 art. 1 Journal Officiel du 7 juin 1987)


(Décret n° 99-76 du 5 février 1999 art. 1er I, II, III, IV Journal Officiel du 7 février 1999)


   Le conseil d'administration d'un port autonome dont la composition est fixée par le décret en Conseil d'Etat qui en porte création comprend :
   I. - 1° Deux membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port, dont un au moins doit être choisi, dans ces chambres ou en dehors d'elles, parmi les catégories d'usagers énumérées à l'article R. 112-2.
   2° a) Un membre désigné par le conseil régional de la région dans laquelle se trouve la principale ville de la circonscription du port ;
   b) Un membre désigné par le conseil général du département dans lequel se trouve la principale ville de la circonscription du port ;
   c) Un membre désigné par le conseil municipal de la principale ville de la circonscription du port ;
   d) Deux membres représentant, soit des collectivités territoriales, soit des établissements publics territoriaux, soit une collectivité territoriale et un établissement public territorial intéressés au fonctionnement du port, dont la désignation appartient aux assemblées délibérantes de ces collectivités ou établissements.
   3° Cinq membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
   4° Un membre représentant les ouvriers dockers du port.
   II. - 1° Trois membres représentant l'Etat, dont :
   a) Un membre du Conseil d'Etat, présenté par le vice-président du Conseil d'Etat ;
   b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, présenté par ce ministre et choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
   c) Le commissaire de la République de la région dans laquelle se trouve la ville principale de la circonscription du port autonome, ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent.
   2° a) Trois personnalités choisies sur une liste de cinq usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. 112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie représentées au conseil ;
   b) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont quatre au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 112-2.

   Les membres du conseil d'administration énumérés au I (4°) et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)