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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre Ier ; Ports autonomes
Chapitre Ier ; Institution, attributions et régime financier
Section IV ; Substitution du régime d'autonomie défini au présent titre, au régime antérieur

Article R111-8


(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)


   Dans le cas où le port autonome est substitué à un ou plusieurs ports non autonomes, l'Etat lui remet gratuitement à la date fixée pour la mise en vigueur du nouveau régime :

   1° l'administration et la jouissance des terrains et surfaces d'eau concédés ou non appartenant au domaine public, compris dans la circonscription du port autonome, et des bâtiments et ouvrages maritimes dépendant du domaine public qui existent sur ces terrains et surfaces d'eau ;

   2° l'administration et la jouissance des terrains appartemant au domaine privé de l'Etat, affectés au service de l'équipement chargé de la gestion des ports non autonomes et compris dans la circonscription du port autonome, ainsi que des ouvrages, bâtiments et matériels ayant le caractère d'immeubles par destinatation, dépendant du service de l'équipement susvisé et nécessaires à l'entretien, à l'exploitation et aux travaux ;

   3° la propriété des autres matériels, mobiliers et approvisionnements du même service et utilisés aux mêmes fins.
   Seront toutefois exclus de ces remises les terrains, bâtiments, mobiliers, matériels et approvisionnements du service des phares et balises.
   Les remises seront faites dans l'état où se trouveront, au jour de la substitution du nouveau régime d'autonomie au régime existant, tous les immeubles et objets mobiliers.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)