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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre Ier ; Ports autonomes
Chapitre Ier ; Institution, attributions et régime financier
Section II ; Circonscription

Article R111-4


(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1, art. 11, art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1984)


(Décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 art. 20 Journal Officiel du 11 septembre 1999)


   Le ministre chargé des ports maritimes, en même temps qu'il soumet à l'avis des ministres visés à l'article R. 111-1 le projet de décret portant création du port autonome, engage la procédure d'instruction préalable à la détermination de la circonscription du port.
   Le préfet du département du port principal établit, sur proposition du directeur du port autonome existant ou du directeur du port intéressé, le dossier à soumettre à l'instruction.
   Ce dossier comporte une notice indiquant  :
   1° les limites de circonscription du futur port autonome ;
   2° s'il y a lieu, la date à laquelle le régime de l'autonomie défini par le présent titre sera substitué au régime d'autonomie précédemment en vigueur ;
   3° la liste des conseils portuaires qui doivent être consultés par application de l'article R. 111-5 ;
   4° la liste des collectivités publiques, des services et établissements publics intéressés.
   Le dossier comporte, en outre, un plan indiquant le périmètre de l'établissement autonome tant du côté de la mer que du côté des terres.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)