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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre Ier ; Ports autonomes
Chapitre Ier ; Institution, attributions et régime financier
Section I ; Institution et attributions

Article R111-1


(Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 1er Journal Officiel du 3 janvier 1984)


   Le décret en Conseil d'Etat créant un port autonome est pris à l'initiative du ministre chargé des ports maritimes après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la marine marchande.
   Le port reçoit la dénomination du port principal englobé dans l'établissement public. Toutefois, si cet établissement englobe plusieurs ports importants, sa dénomination peut comporter l'énumération de ces ports.
   Pour les ports autonomes substitués à des ports non autonomes, le décret fixe la date de mise en vigueur du nouveau régime.




Source : LEGIFRANCE
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