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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre V ; Régime du travail dans les ports maritimes
Titre Ier ; Organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers)

Article L511-3


(Loi n° 92-496 du 9 juin 1992 art. 1er Journal Officiel du 10 juin 1992)


   Il est institué par arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, un organisme paritaire dénommé " bureau central de la main-d'oeuvre du port ".
   Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué ainsi qu'il suit :
   - dans les ports relevant de la compétence de l'Etat, le directeur du port, ou, à défaut, le chef du service maritime ; dans les autres ports, le chef du service maritime ;
   - trois représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents, dont un représentant de la maîtrise, élus en leur sein par ces ouvriers ;
   - un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ;
   - en outre, à titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4.
   Le directeur du port ou le chef du service maritime assure la présidence du bureau central de la main-d'oeuvre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)