CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre V ; Régime du travail dans les ports maritimes
Titre Ier ; Organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers)
Article L511-3
(Loi n° 92-496 du 9 juin 1992 art. 1er Journal Officiel du 10 juin 1992)
Il est institué par arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, un organisme paritaire dénommé " bureau central de la main-d'oeuvre du port ". Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué ainsi qu'il suit : - dans les ports relevant de la compétence de l'Etat, le directeur du port, ou, à défaut, le chef du service maritime ; dans les autres ports, le chef du service maritime ; - trois représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents, dont un représentant de la maîtrise, élus en leur sein par ces ouvriers ; - un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ; - en outre, à titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4. Le directeur du port ou le chef du service maritime assure la présidence du bureau central de la main-d'oeuvre.