CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre IV ; Voies ferrées des quais
Titre V ; Police et surveillance
Article L451-1
Conformément à l'article 46 de la loi du 31 juillet 1913 modifiée, quel que soit leur caractère, les voies ferrées établies sur les quais d'un port maritime sont soumises, au point de vue de la police, aux dispositions spéciales édictées par les règlements d'administration publique prévus au 2° et au 3° de l'article L. 411-2.