CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre III ; Police des ports maritimes
Titre III ; Polices du balisage et des matières dangereuses ou infectes
Chapitre Ier ; Balisage
Article L331-6
Les procès-verbaux sont remis ou envoyés soit directement, soit par l'intermédiaire de l'officier de port le plus rapproché, à l'ingénieur chargé du service maritime. Les poursuites ont lieu soit à diligence du ministère public, soit à la diligence de l'ingénieur du service maritime qui a le droit, dans ce dernier cas, d'exposer l'affaire devant le tribunal et d'être entendu à l'appui de ses conclusions. L'affaire est portée, suivant la nature de l'infraction poursuivie , devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel du port le plus voisin du lieu où l'infraction a été commise ou devant le tribunal du port français dans lequel le navire peut être trouvé ou enfin du port auquel appartient le navire français.