CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre III ; Police des ports maritimes
Titre II ; Polices de la conservation et de l'exploitation
Chapitre V ; Des déchets d'exploitation et résidus de cargaison
Article L325-2
(inséré par Loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 art. 14 I Journal Officiel du 17 janvier 2001)
Lorsqu'un navire ne se conforme pas aux dispositions de l'article L. 325-1, son armateur et son capitaine sont passibles d'une amende calculée comme suit : - pour les bâtiments d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 1 000 à 4 000 Euros ; - pour les bâtiments d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres : 4 000 à 8 000 Euros ; - pour les bâtiments d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 8 000 à 40 000 Euros.