CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes
Titre V ; Dispositions diverses communes à tous les ports
Chapitre II ; Financement des travaux
Article L152-1
Les dépenses engagées par l'Etat pour l'amélioration, l'extension, le déblaiement et la remise en état des ports maritimes peuvent être couvertes, indépendamment des fonds de concours versés par les intéressés, au moyen d'avances des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie ou des ports autonomes, remboursables par annuités dans un délai maximum de vingt ans, avec faculté de remboursement anticipé.