Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes
Titre Ier ; Ports autonomes
Chapitre III ; Fonctionnement du port autonome
Section III ; Gestion financière et comptable

Article L113-2


   Le conseil d'administration du port autonome établit et présente chaque année, à l'approbation de l'autorité compétente, les états prévisionnels relatifs à l'exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de l'exploitation et les opérations en capital.
   Les prévisions du compte d'exploitation doivent être présentées en équilibre pour chaque exercice. Au cas où les ressources existantes ne seraient pas suffisantes pour couvrir la totalité des charges d'exploitation, l'autorité compétente peut créer d'office les ressources nouvelles nécessaires.
   Après constitution des réserves et provisions, l'excédent net de chaque exercice est réservé à l'Etat dans la proportion de 50 % .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)