Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes
Titre Ier ; Ports autonomes
Chapitre Ier ; Institution, attributions et régime financier
Section III ; Régime financier

Article L111-5


   L'Etat participe dans la proportion de 80 % aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes :
   - creusement des bassins ;
   - création et extension des chenaux d'accès maritimes et des plans d'eau des avant-ports ;
   - construction et extension d'ouvrages de protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages.
   En outre, l'Etat rembourse 60 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 111-10.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)