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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Législative)
Livre Ier ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes
Titre Ier ; Ports autonomes
Chapitre Ier ; Institution, attributions et régime financier
Section II ; Circonscription

Article L111-3


   La circonscription du port est déterminée après enquête par décret en Conseil d'Etat.
   La circonscription comprend les accès maritimes dans la limite fixée par le même décret. Elle peut englober des ports desservis par ces accès maritimes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)