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CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE, DE PECHE OU DE PLAISANCE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Titre 1 ; Pensions de retraite des marins
Chapitre 3 ; Détermination du montant des pensions

Article R12


Dans le décompte final des services entrant en compte pour la pension, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois ; la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)