Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent

CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE, DE PECHE OU DE PLAISANCE (Partie Législative)
Titre 5 ; Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

Article L51


(Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 art. 6 Journal Officiel du 28 janvier 1987)


(Loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 art. 22 II Journal Officiel du 25 janvier 1990)


(inséré par Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 88 II Journal Officiel du 5 février 1995)


   La période d'exécution du contrat de travail à temps partiel est prise en compte pour la totalité de sa durée pour la constitution du droit aux pensions prévues par le présent code. Toutefois, pour la liquidation de ces pensions, elle n'est comptée que pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée du travail prévue au contrat et la durée légale ou conventionnelle du travail.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)