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CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE, DE PECHE OU DE PLAISANCE (Partie Législative)
Titre 3 ; Versements au profit de la caisse de retraites

Article L41


(Loi n° 79-576 du 10 juillet 1979 art. 3 Journal Officiel du 11 juillet 1979)


(Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 art. 74 Journal Officiel du 19 janvier 1994)


(Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 33 II Journal Officiel du 24 décembre 2000)


   I. - Tous les services accomplis par des marins à bord des navires de commerce, de pêche, de cultures marines ou de plaisance qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu, de la part des propriétaires ou armateurs de navires de mer ou de la part des employeurs, à un versement calculé en fonction des salaires des marins et destiné à l'alimentation de la caisse.
   Ce versement comprend, outre la contribution patronale incombant aux propriétaires armateurs ou employeurs, les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires. Le taux de la contribution patronale est fixé par catégories de navires définies en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et de l'activité de ces navires.
   Ce versement est garanti par le même privilège que les salaires des gens de mer.
   Les droits correspondant auxdits versements se prescrivent par cinq ans, à dater du désarmement administratif du bâtiment.
   II. - Tous les services non embarqués accomplis par des marins et qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu, de la part des employeurs, à un versement calculé sur les mêmes bases et comprenant les mêmes éléments que le versement prévu au I.
   III. - Les périodes de perception d'une indemnité journalière sur la Caisse générale de prévoyance des marins français en cas d'accident, de maladie résultant d'un risque professionnel, d'accident non professionnel, de maladie ou de maternité donnent lieu, de la part des bénéficiaires, au versement de la cotisation personnelle assise sur le montant de cette indemnité.
   IV. - Les services à l'Etat ainsi que les périodes visées aux 9° et 12° de l'article L. 12 ne donnent pas lieu à versement.




Source : LEGIFRANCE
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