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CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE, DE PECHE OU DE PLAISANCE (Partie Législative)
Titre 1 ; Pensions de retraite des marins
Chapitre 3 ; Détermination du montant des pensions

Article L16


Le montant de la pension d'ancienneté ou de la pension proportionnelle est égal, par année de service, à un pourcentage déterminé du salaire annuel dans la limite d'un maximum d'annuités.
Si la pension, qui a été demandée avant l'âge normal d'ouverture du droit augmenté de cinq ans, est ensuite suspendue en raison d'une reprise d'activité avant l'âge ainsi augmenté, elle ne peut plus donner lieu à révision en raison de cette reprise d'activité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)