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CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE, DE PECHE OU DE PLAISANCE (Partie Législative)
Titre 1 ; Pensions de retraite des marins
Chapitre 3 ; Détermination du montant des pensions

Article L14


Le montant des pensions d'ancienneté, proportionnelles ou spéciales est fixé par voie réglementaire sur la base du salaire forfaitaire défini à l'article L. 42 .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)