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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 5 ; Révision et voies de recours
Chapitre 2 ; Voies de recours
Section 3 ; Conseil d'Etat
Paragraphe 1 ; Organisation et fonctionnement de la commission spéciale de cassation

Article R70


(Décret du 7 août 1951 Journal Officiel du 10 août 1951)


(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


(Décret n° 67-74 du 25 janvier 1967 Journal Officiel du 28 janvier 1967)


(Décret n° 68-75 du 25 janvier 1968 art. 1er Journal Officiel du 27 janvier 1968)


(Décret n° 93-215 du 11 février 1993 art 1 I Journal Officiel du 17 février 1993)


   La commission spéciale de cassation des pensions, adjointe temporairement au Conseil d'Etat en vertu de l'article L. 95 pour statuer sur les recours en matière de pensions prévus par ledit article, est présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou par un président de section honoraire au Conseil d'Etat, ancien président de la section du contentieux, nommé par décret.
   Elle comprend , outre son président, huit membres titulaires et quatre membres suppléants.
   Quatre membres titulaires sont choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire. L'un d'eux est désigné pour remplir les fonctions de vice-président de la commission.
   Les quatre autres membres titulaires sont pris parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, les conseillers référendaires à la Cour des comptes, les magistrats des cours d'appel en activité ou honoraires ou les avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   Les quatre membres suppléants sont désignés dans les catégories énoncées à l'alinéa précédent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)