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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Etat civil et sépultures
Chapitre 4 ; Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime

Article R570


   Le lieu présumé du crime visé à l'article L. 516 est :
   Soit celui où le déporté ou l'interné a été inhumé au moment de son décès ;
   Soit celui de la disparition ou du décès tel qu'il ressort soit du jugement déclaratif de décès, soit de l'acte de décès ou de l'acte de disparition dressé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)