CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Etat civil et sépultures
Chapitre 3 ; Sépultures perpétuelles
Section 1 ; Dispositions communes aux victimes civiles et militaires
Article R564
(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)
Lorsque les victimes militaires ou civiles sont décédées dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 498, L. 505, L. 513, le regroupement des corps non restitués aux familles en exécution du chapitre II du livre IV (première partie), a lieu dans les cimetières nationaux ou dans les carrés spéciaux des cimetières communaux.