CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 4 ; Pupilles de la nation
Chapitre 3 ; Dispositions diverses
Article R563
Pour tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la nation, il est alloué aux greffiers des diverses juridictions, indépendamment des émoluments fixés par les tarifs généraux en vigueur pour chaque rôle d'expédition et pour chaque vacation, une rémunération fixée dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 1948.