Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 4 ; Pupilles de la nation
Chapitre 2 ; Protection et aide de l'Etat
Section 2 ; Placement des pupilles de la nation
Paragraphe 1 ; Placement dans les établissements

Article R516


   La demande d'autorisation n'est recevable que  :
   1° Si l'établissement s'est d'abord conformé en ce qui concerne son installation et son fonctionnement aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment à celles :
   Du décret du 17 juin 1938 sur la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents ;
   De l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile ;
   De l'arrêté du 26 décembre 1947 fixant les conditions minimum d'installation et de fonctionnement que doivent remplir les établissements recevant des enfants ;
   2° Si son directeur est Français, sauf dérogation à titre exceptionnel, admise par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis favorable de la commission permanente de l'office national ;
   3° Si ce directeur est âgé de vingt-cinq ans révolus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)