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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 6 ; Application aux territoires d'outre-mer et aux territoires associés
C - Aptitude physique

Article R462


(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   En cas de réclamation du candidat contre la décision de la commission prévue à l'article R. 460, une nouvelle expertise a lieu, conformément à la procédure précisée à l'article R. 407, devant une commission composée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 461.
   De nouveaux médecins sont alors désignés par le chef du territoire intéressé.
   Au cas où l'examen contesté a été subi devant le médecin des fonctionnaires, la nouvelle expertise a lieu, sur pièces, par la commission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 461.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)