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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 5 ; Révision et voies de recours
Chapitre 2 ; Voies de recours
Section 1 ; Tribunal départemental des pensions
Paragraphe 2 ; Indemnités

Article R46


   Il est alloué aux pensionnés, membres titulaires ou suppléants du tribunal départemental des pensions, une indemnité de séance égale à l'indemnité journalière de session accordée aux jurés par le tarif des frais de justice en matière criminelle .
   Il est alloué aux médecins, membres titulaires ou suppléants du tribunal départemental des pensions, une indemnité de séance égale au double de celle qui est accordée aux pensionnés.
   Les dispositions réglementaires fixant les frais de transport, de délégation et de séjour des magistrats sont applicables aux magistrats membres des tribunaux départementaux des pensions situés dans une autre ville que celle où est situé le tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.
   Les frais de voyage et de séjour exposés éventuellement par les membres du tribunal délégués, conformément à l'article L. 85, leur sont remboursés lorsqu'il en font la demande, conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat en mission, au taux du groupe II pour les médecins et du groupe III pour les pensionnés.
   Les dispositions ci-dessus sont applicables aux membres du tribunal départemental des pensions désignés conformément aux dispositions des articles R. 52 et R. 53.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)