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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 1 ; Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie)
Paragraphe 4 ; Classement des candidats

Article R429 bis


(inséré par Décret n° 90-1007 du 8 novembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 13 novembre 1990)


   Les candidats dont la demande est rejetée doivent, préalablement à tout recours contentieux, saisir le ministre chargé des anciens combattants d'un recours gracieux. Le ministre, avant de statuer sur ce recours, consulte une commission nommée par décret pris sur son rapport et composée ainsi qu'il suit :
   1°) Un conseiller d'Etat, président ;
   2°) Le directeur chargé du service des emplois réservés au ministère chargé des anciens combattants ou son représentant, vice-président ;
   3°) Quatre représentants du ministre de la défense (terre, air, marine et gendarmerie) ;
   4°) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
   5°) Un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
   6°) Quatre anciens sous-officiers ayant servi dans les armées de terre, de l'air, de la marine et de la gendarmerie désignés par le ministre de la défense, déjà bénéficiaires d'un emploi réservé ;
   7°) Deux anciens militaires, invalides de guerre, déjà bénéficiaires d'un emploi réservé ;
   8°) Un auditeur au Conseil d'Etat ou un administrateur civil en mobilité au Conseil d'Etat, rapporteur ;
   Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère chargé des anciens combattants.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)