Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 1 ; Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie)
Paragraphe 2 ; Instruction des demandes - Aptitudes exigées

Article R403


(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


(Décret n° 83-1171 du 26 décembre 1983 art. 1er et art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1983)


   L'autorité qui a reçu la demande transmet celle-ci au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence du candidat.
   Les candidatures parvenues moins de deux mois avant la date fixée pour les examens, conformément aux dispositions de l'article R. 408, sont instruites au titre de la session suivante.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)