CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 2 ; Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires
Chapitre 5 ; Statut des personnes contraintes au travail
Section 3 ; Droits des bénéficiaires du présent chapitre
Article R382
(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)
Lorsque les intéressés n'apportent pas la preuve que leurs infirmités sont imputables à la période de contrainte et que l'administration n'apporte pas la preuve contraire, la présomption d'origine leur est appliquée dans les conditions prévues aux alinéas 7, 8, 9 et 10 de l'article L. 3. En tout état de cause, la preuve de la filiation entre les infirmités constatées dans les délais de présomption et les infirmités invoquées doit être médicalement établie.