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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 2 ; Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires
Chapitre 4 ; Statut des réfractaires
Section 2 ; Procédure d'attribution du titre de réfractaire

Article R357


(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


(Décret n° 92-1335 du 21 décembre 1992 art. 3 X Journal Officiel du 22 décembre 1992)


   La commission nationale prévue à l'article L. 307 comprend  :
   D'une part :
   Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
   Le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président ;
   Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;
   Un représentant du ministre du travail ;
   Un représentant du ministre de l'intérieur ;
   Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
   Deux représentants de la Résistance intérieure française (RIF) désignés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale, sur proposition de la commission nationale d'homologation de la Résistance intérieure française.
   D'autre part :
   Huit représentants des associations nationales intéressées, savoir :
   Six représentants des groupements nationaux les plus représentatifs de réfractaires ;
   Deux représentants des groupements d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.
   Ces huit représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du groupement intéressé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)