Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 2 ; Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires
Chapitre 4 ; Statut des réfractaires
Section 1 ; Bénéficiaires

Article R354


(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   La période pendant laquelle les personnes visées aux articles R. 352 et R. 353 peuvent prétendre au titre de réfractaires commence à courir, selon les catégories considérées  :
   Soit à la date de départ portée sur l'ordre de réquisition ou sur l'ordre de mobilisation ;
   Soit à la date de leur évasion ;
   Soit à la date d'expiration de leur première permission en France ;
   Soit à la date à laquelle elles auraient été, si elles ne s'étaient dérobées préventivement, contraintes de répondre à un ordre effectif de mobilisation ou de réquisition ou, à défaut d'un tel ordre, à la date à laquelle elles ont commencé à être l'objet de recherches ou de poursuites.
   Cette période prend fin au plus tard à la date de libération du territoire de la commune de refuge sauf, en ce qui concerne les personnes visées à l'article R. 353 c, et s'il y a lieu, à la date de leur rapatriement en France.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)