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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 2 ; Emoluments complémentaires
Chapitre 2 ; Statut des grands mutilés de guerre et allocations spéciales aux grands mutilés
Section 2 ; Infirmités ouvrant droit aux allocations

Article R34-1


(inséré par Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Sont groupées en une seule infirmité au regard des articles L. 17, L. 36, L. 37 et L. 38 :
   1° Les infirmités siégeant sur un même membre, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ;
   2° Les infirmités siégeant sur la tête, qu'elles résultent d'une ou plusieurs blessures ;
   3° Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure.
   En ce qui concerne les infirmités visées aux alinéas 2° et 3° qui précèdent, ce groupement n'est opéré que dans la mesure nécessaire pour atteindre, dans les conditions prévues par l'article L. 14, les degrés d'invalidité minima envisagés pour l'application des articles L. 17, L. 36, L. 37 et L. 38.
   Les dispositions du présent article s'appliquent au cas où les infirmités résultent des blessures ou des maladies visées à l'article L. 37, alinéas b et c, en vue uniquement de l'attribution des allocations, mais non de la qualité de grand mutilé de guerre.




Source : LEGIFRANCE
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