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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 2 ; Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires
Chapitre 2 ; Statut des déportés et internés résistants
Section 3 ; Procédure d'attribution du titre de déporté et interné résistant

Article R305


(Décret n° 63-522 du 27 mai 1963 art. 1er Journal Officiel du 30 mai 1963)


   Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre , aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre (première et deuxième parties) .
   Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et de commissions départementales dont la composition est fixée ci-après. Toutefois, en ce qui concerne les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine, la commission nationale est seule consultée.
   Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées aux articles A. 161 à A. 163.




Source : LEGIFRANCE
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