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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 2 ; Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires
Chapitre 2 ; Statut des déportés et internés résistants
Section 2 ; Droits des déportés et internés résistants

Article R302


(Décret n° 51-910 du 9 juillet 1951 art. 5 Journal Officiel du 26 juillet 1951)


(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Pour le calcul de la période de déportation à prendre en compte au titre de la campagne double, en matière de pensions, conformément aux dispositions de l'article L. 281, alinéa 1er, les intéressés sont considérés comme ayant été déportés jusqu'à une date fixée :
   Pour les déportés libérés par l'ennemi ou évadés :
   a) Si la prison ou le camp se trouvait hors du territoire français : à la veille du jour de leur arrivée sur le territoire ;
   b) Si la prison ou le camp était situé sur le territoire français ou sur un territoire relevant de l'autorité de la France : à la veille du jour de leur départ de ladite prison ou dudit camp ;
   Pour les déportés dont l'internement a pris fin en 1945 du fait de l'avance des forces alliées : à la veille du jour de leur présentation aux autorités françaises, et en cas d'hospitalisation, à la veille du jour de l'arrivée à l'hôpital, même si celui-ci est situé à l'étranger.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)