CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 2 ; Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires
Chapitre 1 ; Statut des combattants volontaires de la Résistance
Section 4 ; Conditions d'application aux membres des FFL et aux membres de la Résistance ayant résisté dans les camps de prisonniers ou ayant servi dans les pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi
Paragraphe 2 ; De la Résistance dans les camps de prisonniers
Article R275
(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)
Les personnes définies aux articles R. 273 et R. 274 doivent joindre à leur demande, sous réserve, toutefois, des dispositions de l'article R. 280, les pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment : 1° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (1°) : a) En ce qui concerne la durée et le lieu de captivité, toutes pièces et documents officiels ou de service, délivrés par l'autorité militaire ou les organismes habilités ; b) En ce qui concerne les actes caractérisés de résistance, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur, par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé ; 2° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (2°) : Tous documents officiels ou de service attestant le transfert, l'aggravation ou la prolongation de situation, et, le cas échéant, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé. L'honorabilité des témoins doit être certifiée : Dans le territoire d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de l'autorité française ; A l'étranger, par l'autorité consulaire la plus proche ; 3° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (3°), selon le cas : Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée, soit au demandeur, soit à son ayant cause ; En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ; 4° Pour les demandeurs visés à l'article R. 274 : Une copie certifiée conforme du décret portant attribution de la médaille des évadés, ainsi que les pièces prévues au 1°, a, du présent article et, selon le cas ; Les documents attestant l'appartenance à une unité combattante après l'évasion ; Les pièces prévues au 1°, b, du présent article.