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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 2 ; Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires
Chapitre 1 ; Statut des combattants volontaires de la Résistance
Section 4 ; Conditions d'application aux membres des FFL et aux membres de la Résistance ayant résisté dans les camps de prisonniers ou ayant servi dans les pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi

Article R270


(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Lorsqu'elle siège pour l'application des dispositions de la présente section, la commission nationale est complétée par  :
   Un représentant du ministre chargé de la France d'outre-mer.
   D'autre part, les représentants des FFC, des FFI et de la RIF sont remplacés par :
   Trois membres des FFL, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ;
   Deux représentants des prisonniers de guerre, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ;
   Un représentant des évadés de guerre, désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ;
   Deux membres de la Résistance ayant servi dans les départements et territoires d'outre-mer et les autres pays de l'ancienne Union française, désignés par le ministre chargé de la France d'outre-mer, sur proposition des représentants de la métropole dans ces territoires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)