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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 2 ; Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires
Chapitre 1 ; Statut des combattants volontaires de la Résistance
Section 3 ; Procédure d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance
Paragraphe 2 ; Demande du titre de combattant volontaire de la Résistance

Article R265


(Décret du 23 septembre 1952 Journal Officiel du 25 septembre 1952)


(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Toute personne qui veut obtenir l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance doit adresser sa demande dans le délai fixé à l'article L. 269 :
   1° Si elle réside en France, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ;
   2° Si elle réside dans un département ou un territoire d'outre-mer ou un autre pays de l'Union française, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
   3° Si elle réside à l'étranger, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire du consulat dont elle relève ;
   En cas de décès ou de disparition, la demande peut être présentée dans le même délai, par le conjoint, les ascendants ou les descendants et, seulement à défaut de ces derniers, par des autres ayants cause dans l'ordre successoral ; elle doit toujours être adressée à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)