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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 1 ; Droits à pension des invalides
Chapitre 5 ; Demandes de pensions - Liquidation et concession
Section 5 ; Procédure particulière de liquidation et de concession des pensions dans le cadre de la délégation prévue à l'article L. 24

Article R26


   Les concessions effectuées dans les conditions indiquées aux articles R. 24 et R. 25 sont, soit confirmées soit annulées par décision de rejet du ministre des anciens combattants et victimes de guerre .
   En cas de confirmation, il n'est apporté aucun changement aux brevets ou livrets remis aux pensionnés. En cas de modification, il est procédé à l'échange des brevets ou livrets émis précédemment et à l'établissement d'une feuille de décompte régularisant la situation des intéressés. Dans le troisième cas, les brevets ou livrets aux mains des intéressés leur sont retirés ; les sommes perçues sont définitivement acquises s'il s'agit de victimes directes et doivent être remboursées s'il s'agit d'ayants cause.
   Lorsque l'examen par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre d'une décision de rejet prise en vertu des dispositions de l'article R. 25, conduit à l'attribution d'une pension, cette pension est concédée par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances et le titre correspondant établi par le fonctionnaire délégataire.
   Il en est de même si, dans l'hypothèse faisant l'objet du troisième alinéa de l'article R. 25, il y a lieu à attribution de pension.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)