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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 1 ; Carte et retraite du combattant
Chapitre 2 ; Retraite du combattant
Section 3 ; Citoyens français n'ayant pas servi dans l'armée française

Article R251


   Les livrets de retraite du combattant sont établis et remis aux intéressés et la retraite est payée dans les conditions fixées par les articles R. 240 à R. 245.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)