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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 1 ; Carte et retraite du combattant
Chapitre 2 ; Retraite du combattant
Section 2 ; Payement de la retraite

Article R241


(Décret n° 57-1407 du 31 décembre 1957 art. 1er Journal Officiel du 1er janvier 1958)


(Décret n° 61-269 du 28 mars 1961 art. 1er Journal Officiel du 29 mars 1961)


(Décret n° 69-477 du 27 mai 1969 Journal Officiel du 29 mai 1969)


(Décret n° 75-468 du 11 juin 1975 Journal Officiel du 13 juin 1975)


   Les arrérages de la retraite du combattant sont payables semestriellement à terme échu, à des dates fixées par référence à la date anniversaire de naissance du titulaire.
   La jouissance des arrérages prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit .
   Toutefois, l'échéance de la retraite dont bénéficient les anciens combattants visés à l'article L. 256, troisième alinéa, du présent code, est fixée à la date anniversaire de leur naissance ; les arrérages en sont payés annuellement. Ces arrérages correspondent à la totalité des droits des intéressés pour la période courant du premier jour des six mois se terminant à la fin du mois civil de l'anniversaire au dernier jour du sixième mois civil qui le suit.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)